J.O. 116 du 20 mai 2005
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Décret n° 2005-508 du 11 mai 2005 portant publication de la convention n° 164 de l'Organisation internationale du travail concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, adoptée à Genève le 8 octobre 1987 (1)
NOR : MAEJ0530014D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2004-146 du 16 février 2004 autorisant la ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail no 163 concernant le bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports, no 164 concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, no 166 concernant le rapatriement des marins, no 178 concernant l'inspection des conditions de travail et de vie des gens de mer, no 179 concernant le recrutement et le placement des gens de mer, no 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs de navires, no 185 concernant les pièces d'identité des gens de mer (révisée) et du protocole relatif à la convention no 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La convention no 164 de l'Organisation internationale du travail concernant la protection de la santé et les soins médicaux des gens de mer, adoptée à Genève le 8 octobre 1987, sera publiée au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 27 avril 2005.
C O N V E N T I O N N° 164
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONCERNANT LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET LES SOINS MÉDICAUX DES GENS DE MER, ADOPTÉE À GENÈVE LE 8 OCTOBRE 1987
La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail,
Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail, et s'y étant réunie le 24 septembre 1987, en sa soixante-quatorzième session ;
Notant les dispositions de la convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946 ; de la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949 ; de la convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 ; de la recommandation sur les pharmacies de bord, 1958 ; de la recommandation sur les consultations médicales en mer, 1958, et de la convention et de la recommandation sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 ;
Notant les termes de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille en ce qui concerne la formation relative au secours médical en cas d'accident ou de maladie pouvant survenir à bord ;
Notant que, pour le succès de l'action entreprise dans le domaine de la protection de la santé et des soins médicaux pour les gens de mer, il importe qu'une étroite coopération soit maintenue, dans leurs domaines respectifs, entre l'Organisation internationale du travail, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation mondiale de la santé ;
Notant que les normes qui suivent ont en conséquence été élaborées avec la coopération de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation mondiale de la santé, et qu'il est prévu de poursuivre la coopération avec ces organisations en ce qui concerne l'application de ces normes ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la santé et aux soins médicaux pour les gens de mer, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce huitième jour d'octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, la Convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987.
Article 1er
1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire de tout membre pour lequel la convention est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime commerciale.
2. Dans la mesure où, après consultation des organisations représentatives d'armateurs à la pêche et de pêcheurs, l'autorité compétente considère que cela est réalisable, elle doit appliquer les dispositions de la présente convention à la pêche maritime commerciale.
3. En cas de doute sur la question de savoir si un navire doit être considéré comme affecté à la navigation maritime commerciale ou à la pêche maritime commerciale aux fins de la présente convention, la question doit être réglée par l'autorité compétente après consultation des organisations d'armateurs, de marins et de pêcheurs intéressées.
4. Aux fins de la présente convention, les expressions « gens de mer » ou « marin » désignent les personnes employées, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de mer auquel la convention s'applique.
Article 2
Il doit être donné effet à la présente convention par voie de législation nationale, de conventions collectives, de règlements intérieurs, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou par tout autre moyen adapté aux conditions nationales.
Article 3
Tout Membre doit, par voie de législation nationale, prévoir que les armateurs auront la responsabilité de veiller à ce que les navires soient tenus dans des conditions sanitaires et hygiéniques adéquates.
Article 4
Tout Membre doit veiller à ce que soient adoptées des mesures assurant aux gens de mer à bord la protection de la santé et des soins médicaux. Ces mesures doivent :
a) Assurer l'application aux gens de mer de toute disposition générale relative à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui intéressent les gens de mer, ainsi que de toute disposition spéciale relative au travail à bord ;
b) Viser à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre ;
c) Garantir aux gens de mer le droit à des visites médicales sans délai dans les ports d'escale, lorsque cela est réalisable ;
d) Assurer que, conformément à la législation et à la pratique nationales, les soins médicaux et la protection de la santé des marins inscrits au rôle d'équipage leur sont fournis gratuitement ;
e) Ne pas se limiter au traitement des gens de mer malades ou blessés, mais comprendre également des mesures de caractère préventif et porter une attention particulière à l'élaboration de programmes de promotion de la santé et d'éducation sanitaire, afin que les gens de mer puissent eux-mêmes contribuer activement à réduire la fréquence des maladies pouvant les atteindre.
Article 5
1. Tout navire auquel s'applique la présente convention doit avoir une pharmacie de bord.
2. Le contenu de la pharmacie de bord et le matériel médical à conserver à bord doivent être prescrits par l'autorité compétente, en tenant compte de facteurs tels que le type de navire, le nombre de personnes à bord ainsi que la nature, la destination et la durée des voyages.
3. Pour adopter ou réviser les dispositions nationales concernant le contenu de la pharmacie de bord et le matériel médical à conserver à bord, l'autorité compétente doit tenir compte des recommandations internationales en la matière, telles que l'édition la plus récente du Guide médical international de bord et la Liste des médicaments essentiels, publiés par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que des progrès réalisés dans les connaissances médicales et les méthodes de traitement approuvées.
4. La pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord doivent être entretenus de façon adéquate et inspectés à des intervalles réguliers, ne dépassant pas douze mois, par des personnes responsables désignées par l'autorité compétente, qui veilleront au contrôle des dates de péremption et des conditions de conservation de tous les médicaments.
5. L'autorité compétente doit veiller à ce que le contenu de la pharmacie de bord fasse l'objet d'une liste et porte des étiquettes avec les noms génériques en plus des noms de marque, les dates de péremption et les conditions de conservation, et à ce qu'il corresponde au guide médical employé sur le plan national.
6. L'autorité compétente doit s'assurer que, lorsqu'une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans l'édition la plus récente du Guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses, publié par l'Organisation maritime internationale, le capitaine, les gens de mer et les autres personnes intéressées disposent de l'information nécessaire sur la nature des substances, les risques encourus, les équipements de protection individuelle nécessaires, les procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques. Les antidotes spécifiques et les équipements de protection individuelle doivent se trouver à bord lorsque des marchandises dangereuses sont transportées.
7. En cas d'urgence et lorsqu'un médicament que le personnel médical qualifié a prescrit pour un marin n'est pas disponible dans la pharmacie de bord, l'armateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour l'obtenir dès que possible.
Article 6
1. Tout navire auquel s'applique la présente convention doit être pourvu d'un guide médical de bord adopté par l'autorité compétente.
2. Le guide médical doit expliquer l'usage du contenu de la pharmacie de bord et être conçu de façon à permettre à des personnes autres que des médecins de donner des soins aux malades et aux blessés à bord, avec ou sans consultation médicale par radio ou par satellite.
3. Pour adopter ou réviser le guide médical de bord en usage dans le pays, l'autorité compétente doit tenir compte des recommandations internationales en la matière, y compris l'édition la plus récente du Guide médical international de bord et du Guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses.
Article 7
1. L'autorité compétente doit assurer, au moyen d'arrangements préalables, que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer à toute heure du jour ou de la nuit.
2. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, doivent être assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit le territoire dans lequel ils sont immatriculés.
3. Afin d'assurer un usage optimal des possibilités de consultations médicales par radio ou par satellite :
a) Tous les navires auxquels s'applique la présente convention et qui sont équipés d'installations radio doivent avoir à bord une liste complète des stations de radio par l'intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues ;
b) Tous les navires auxquels s'applique la présente convention et qui sont équipés d'un système de communication par satellite doivent avoir à bord une liste complète des stations côtières terriennes par l'intermédiaire desquelles des consultations médicales peuvent être obtenues ;
c) Ces listes doivent être tenues à jour et placées sous la garde de la personne responsable des communications à bord.
4. Les gens de mer à bord qui demandent des avis médicaux par radio ou par satellite doivent être préparés à l'utilisation du guide médical de bord et de la partie médicale de l'édition la plus récente du Code international des signaux, publié par l'Organisation maritime internationale, afin qu'ils puissent comprendre le type d'informations nécessaires au médecin consulté ainsi que les conseils qu'ils en reçoivent.
5. L'autorité compétente doit s'assurer que les médecins donnant des conseils médicaux dans le cadre du présent article reçoivent une formation appropriée et sont informés des conditions existant à bord des navires.
Article 8
1. Tout navire auquel s'applique la présente convention qui embarque cent marins ou davantage et effectue normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit avoir parmi les membres de l'équipage un médecin chargé des soins médicaux.
2. La législation nationale doit déterminer, compte tenu notamment de facteurs tels que la durée, la nature et les conditions de voyage et le nombre des marins, quels autres navires doivent avoir un médecin dans leur équipage.
Article 9
1. Tout navire auquel s'applique la présente convention et n'ayant pas de médecin à bord doit compter dans son équipage une ou plusieurs personnes désignées pour assurer, parmi leurs fonctions régulières, la charge des soins médicaux et de l'administration des médicaments.
2. Les personnes chargées d'assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès des cours agréés par l'autorité compétente de formation théorique et pratique sur les soins médicaux. Ces cours doivent consister :
a) Pour les navires d'une jauge brute inférieure à 1 600 tonneaux pouvant d'ordinaire avoir accès dans les huit heures à des soins médicaux qualifiés et à des équipements médicaux, en une formation élémentaire qui permette aux personnes intéressées de prendre immédiatement des mesures efficaces en cas d'accidents ou de maladies susceptibles de survenir à bord et de faire bon usage de conseils médicaux par radio ou par satellite ;
b) Pour tous les autres navires, en une formation médicale d'un plus haut niveau, comprenant une formation pratique dans le service d'urgences ou d'accidents d'un hôpital lorsque cela est réalisable et une formation à des techniques de survie, telles que la thérapie intraveineuse ; cette formation doit permettre aux personnes intéressées de participer effectivement à des programmes coordonnés d'assistance médicale aux navires en mer et d'assurer aux malades et aux blessés un niveau de soins médicaux satisfaisant au cours de la période pendant laquelle ils sont susceptibles de demeurer à bord. Lorsque cela est possible, cette formation doit être assurée sous le contrôle d'un médecin possédant une connaissance et une compréhension approfondies des problèmes médicaux des gens de mer et de leur profession, y compris une connaissance spécialisée des services médicaux par radio ou par satellite.
3. Les cours mentionnés au présent article doivent être fondés sur le contenu de l'édition la plus récente du Guide médical international de bord, du Guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses, du Document destiné à servir de Guide international de formation maritime, publié par l'Organisation maritime internationale, et de la partie médicale du Code international des signaux ainsi que des guides nationaux analogues.
4. Les personnes auxquelles il est fait référence au paragraphe 2 du présent article et tous les autres gens de mer désignés par l'autorité compétente doivent suivre des cours leur permettant d'entretenir et d'accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir au courant des nouveautés, approximativement tous les cinq ans.
5. Tous les gens de mer doivent recevoir durant leur formation professionnelle maritime une préparation portant sur les mesures à prendre immédiatement en cas d'accident ou autre urgence médicale survenant à bord.
6. En plus de la ou des personnes chargées des soins médicaux à bord, un ou plusieurs membres de l'équipage désignés doivent recevoir une formation élémentaire en soins médicaux, leur permettant de prendre immédiatement des mesures efficaces en cas d'accidents ou de maladies susceptibles de survenir à bord.
Article 10
Tout navire auquel s'applique la présente convention doit, lorsque cela est réalisable, fournir toute l'assistance médicale possible à d'autres navires qui peuvent la solliciter.
Article 11
1. Une infirmerie distincte doit être prévue à bord de tout navire, de 500 tonneaux ou plus de jauge brute, embarquant quinze marins ou plus et affecté à un voyage d'une durée de plus de trois jours. L'autorité compétente pourra accorder des dérogations à cette disposition en ce qui concerne les navires affectés à la navigation côtière.
2. Le présent article s'appliquera, dans la mesure où cela sera raisonnable et praticable, aux navires de 200 à 500 tonneaux de jauge brute et aux remorqueurs.
3. Le présent article ne s'applique pas aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion.
4. L'infirmerie doit être située de telle sorte que l'accès en soit aisé, que ses occupants soient confortablement logés et qu'ils puissent recevoir, par tous les temps, les soins nécessaires.
5. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et les soins d'urgence.
6. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants.
7. Le nombre de couchettes à installer dans l'infirmerie doit être prescrit par l'autorité compétente.
8. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, de water-closets qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situés à proximité immédiate de celle-ci.
9. L'utilisation de l'infirmerie à des fins autres que médicales doit être interdite.
Article 12
1. L'autorité compétente doit adopter un modèle de rapport médical pour les gens de mer à l'usage des médecins de bord, des capitaines ou des personnes chargées des soins médicaux à bord ainsi que des hôpitaux ou médecins à terre.
2. Le modèle de rapport doit être spécialement conçu pour faciliter l'échange d'informations médicales et d'informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d'accident.
3. Les informations contenues dans les rapports médicaux doivent rester confidentielles et ne doivent être utilisées que pour faciliter le traitement des gens de mer.
Article 13
1. Les Membres pour lesquels la convention est en vigueur doivent coopérer les uns avec les autres en vue de promouvoir la protection de la santé des gens de mer et les soins médicaux à bord des navires.
2. Cette coopération pourrait viser à :
a) Développer et coordonner les efforts de recherche et de sauvetage et organiser une aide et une évacuation médicales rapides en mer, en cas de maladie ou d'accident grave à bord d'un navire, grâce notamment à des systèmes de signalement périodique de position des navires, à des centres de coordination des opérations de sauvetage et à des services d'urgence par hélicoptère, conformément aux dispositions de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, ainsi qu'au manuel de recherche et de sauvetage à usage des navires de commerce et au manuel de recherche et de sauvetage de l'OMI, élaborés par l'Organisation maritime internationale ;
b) Utiliser de façon optimale les navires de pêche disposant d'un médecin et les navires stationnés en mer pouvant fournir des services hospitaliers et des moyens de sauvetage ;
c) Elaborer et tenir à jour une liste internationale de médecins et d'établissements médicaux disponibles à travers le monde pour assurer des soins médicaux d'urgence aux gens de mer ;
d) Débarquer les gens de mer dans un port en vue d'un traitement d'urgence ;
e) Rapatrier les gens de mer hospitalisés à l'étranger dès que cela est réalisable, conformément à l'avis médical des médecins traitant le cas tenant compte des souhaits et des besoins du marin ;
f) Prendre des dispositions visant à apporter une assistance personnelle aux gens de mer pendant leur rapatriement, conformément à l'avis médical des médecins traitant le cas tenant compte des souhaits et des besoins du marin ;
g) S'efforcer d'établir des centres sanitaires pour les gens de mer, qui seraient chargés de :
i) mener des recherches sur la santé, le traitement médical et les soins de santé préventifs des gens de mer ;
ii) former à la médecine maritime le personnel médical et le personnel de santé ;
h) Recueillir et évaluer des statistiques relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et aux décès des gens de mer et les intégrer dans le système national de statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès couvrant d'autres catégories de travailleurs, en les harmonisant avec ce système ;
i) Organiser des échanges internationaux d'informations techniques et de matériel pédagogique et de personnel enseignant ainsi que des cours de formation, des séminaires et des groupes de travail internationaux ;
j) Assurer à tous les gens de mer des services de santé et des services médicaux, curatifs et préventifs, qui leur soient spécialement destinés dans les ports ou mettre à leur disposition des services généraux médicaux de santé et de rééducation ;
k) Prendre les dispositions en vue de rapatrier, dès que cela est possible, le corps ou les cendres des gens de mer décédés, conformément aux souhaits de leurs parents les plus proches.
3. La coopération internationale, dans le domaine de la protection de la santé et des soins médicaux des gens de mer, doit se fonder sur des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des consultations entre membres.
Article 14
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 15
1. La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que la ratification de deux membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 16
1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article .
Article 17
1. Le Directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation.
2. En notifiant aux membres de l'organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 18
Le Directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 19
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 20
1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :
a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) A partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 21
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.